L' article 6 propose la possibilité pour les établissements scolaires hors contrat de faire appel aux accompagnants à l’inclusion scolaire (frais pris en charge par l'Etat). L'article
a été rejeté par la commission.
"Le présent article vise à permettre aux établissements scolaires hors contrat de faire appel
aux accompagnants à l’inclusion scolaire. Le présent article modifie l’article L. 351-3 du code de l’éducation qui
détermine les différentes formes d’aide humaine (individuelle ou mutualisée) qui, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), peuvent être
apportées aux élèves en situation de handicap.
En l’état du droit, cette aide est possible en cas de scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou
d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du code de l’éducation, autrement dit d’un établissement privé ayant passé un contrat avec l’État. Rien n’est dit des écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l’État par contrat et qui sont mentionnés à l’article L.
442-3 du même code.
Aussi, afin de garantir aux élèves en situation de handicap la possibilité de bénéficier d’une aide humaine, quel que soit
le type d’établissement (public, privé sous contrat ou privé hors contrat) dans lesquels ils sont scolarisés, le a) du 1° du présent article
insère, à l’alinéa 1er de l’article L. 351-3 précité, la référence à l’article L. 442-3 du code de l’éducation."